JORF n°165 du 19 juillet 2006

Article 46

Article 46

Le congé du personnel navigant prévu à l'article 66 de la même loi est attribué pour une durée fixée à :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.


Historique des versions

Version 1

Le congé du personnel navigant prévu à l'article 66 de la même loi est attribué pour une durée fixée à :

1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;

2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;

3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.