JORF n°165 du 19 juillet 2006

Section 8 : Congé du personnel navigant

Article 45

Le congé du personnel navigant, prévu aux articles 66, 67 et 70 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.

Article 46

Le congé du personnel navigant prévu à l'article 66 de la même loi est attribué pour une durée fixée à :
1° Un an si le militaire réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans si le militaire réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans si le militaire réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.