JORF n°165 du 19 juillet 2006

Article 45

Article 45

Le congé du personnel navigant, prévu aux articles 66, 67 et 70 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, est accordé par décision du ministre de la défense.
Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.


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Version 1

Le congé du personnel navigant, prévu aux articles 66, 67 et 70 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, est accordé par décision du ministre de la défense.

Dans cette situation, le militaire perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts et acquis par l'exécution des épreuves de contrôle.