JORF n°165 du 19 juillet 2006

Article 16

Article 16

Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article 46 de la même loi, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme.
L'autorité militaire ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'organisme d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés au 2° de l'article 46 de la même loi, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense par cet organisme.

L'autorité militaire ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'organisme d'accueil.