JORF n°156 du 7 juillet 2006

Chapitre Ier : Champ d'application

Article 35

La police des mines en mer a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier.
La police des mines en mer a également pour objet de contrôler que les extractions sont exécutées à l'intérieur des limites du périmètre autorisé, pour des quantités n'excédant pas les quantités annuelles maximales autorisées et que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'ouverture des travaux sont respectées.

Article 36

Le préfet désigné par le ministre chargé des mines exerce sous son autorité la police des mines sur les travaux. Il est assisté par le préfet maritime.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées, en matière de constatation des infractions à la police des mines, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 5 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 susvisée et aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail pour ces travaux.

Article 37

Sont soumis à la police des mines tous les travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris lorsque l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier ou de l'autorisation correspondant.