JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre II : Constitution des dossiers

Article 6

I.-Le demandeur d'une autorisation présentée au titre de l'article 3 constitue un dossier comprenant :

1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

3° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;

4° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Pour les injections de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, l'étude d'impact doit, notamment, démontrer que l'injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité des eaux souterraines concernées ;

5° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail ;

6° Un document comportant, en vue de l'application des dispositions de l'article L. 162-2 et du chapitre III du titre VI du livre Ier du code minier, une prévision des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de leur coût ; ce document précise également les interventions prévues en cas d'accident, avant ou après la fermeture du site, en application de l'article 4-1 du décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;

7° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime mentionné aux articles L. 219-3 et suivants du code de l'environnement et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;

8° Un document exposant la compatibilité des risques industriels du projet avec la sécurité publique ;

9° Le montant des garanties financières exigées à l'article L. 162-2 du code minier ;

10° Lorsque le pétitionnaire sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 174-5-1 du code minier pour des travaux à réaliser sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaitées.

II.-Le dossier comprend également :

1° Pour les travaux d'exploitation et de recherches de mines mentionnés aux 1°, 2°, 8° et 9° de l'article 3, l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement ;

2° Pour les travaux mentionnés au 4° de l'article 3 :

-la description des méthodes de création et d'aménagement ;

-les dimensions de chaque cavité ;

-le calendrier prévisionnel des différentes opérations ;

-les paramètres des tests d'étanchéité ;

3° (Abrogé) ;

4° Pour les travaux énumérés au 7° de l'article 3 :

-les caractéristiques des équipements d'injection et de soutirage, de sécurité et de contrôle ;

-l'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 du code de l'environnement ; les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique sont adressées sous pli séparé et confidentiel ;

-les informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention prévu à l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure ;

-un plan d'opération interne en cas de sinistre établi par l'exploitant ; ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant doit disposer et qu'il doit pouvoir mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement ;

-les renseignements nécessaires à l'institution des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 264-1 du code minier ;

-les caractéristiques essentielles de l'exploitation ;

-la périodicité prévue des vérifications des équipements d'exploitation et de sécurité, tant en ce qui concerne leur fonctionnement que leur adaptation à l'exploitation et à la sécurité.

En outre, pour les stockages souterrains de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL), en nappe aquifère ou en gisement déplété :

-le calendrier prévisionnel et les caractéristiques essentielles des différentes opérations d'injection et de soutirage ;

-la capacité maximale envisagée et son dispositif associé de contrôle et d'alerte de dépassement ;

-lorsque la nappe aquifère contient ou est en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable, un document indiquant les mesures dont la mise en œuvre est prévue pour évaluer et, si nécessaire, compenser les impacts sur les caractéristiques, physiques et chimiques, des eaux souterraines concernées.

Pour les stockages souterrains en gisement déplété :

-l'historique de l'exploitation du gisement ;

5° Pour les travaux énumérés aux 1° et 2° de l'article 3 projetés dans le département de la Guyane :

a) Lorsque les travaux se situent dans la zone 1 du schéma départemental d'orientation minière et à la demande de l'autorité compétente, une analyse préalable des réseaux hydrographiques et des nappes d'eau souterraines susceptibles d'être affectés par les activités projetées et des inventaires naturels préalables réalisés dans des conditions et selon des modalités définies par des institutions scientifiques ;

b) Lorsque les travaux se situent dans la zone 2 du schéma départemental d'orientation minière, les éléments démontrant l'existence d'un gisement ou les résultats d'une prospection minière qui permette d'évaluer l'importance de la ressource et sa localisation avec une précision suffisante pour à la fois éviter des atteintes à l'environnement inutiles et assurer une implantation et une conduite optimales du chantier ;

c) Lorsque les travaux se situent dans les zones 1 ou 2 du schéma départemental d'orientation minière, la justification de l'adhésion du pétitionnaire à une charte des bonnes pratiques approuvée par le représentant de l'Etat et du respect de celle-ci ;

d) Lorsque les travaux se situent dans les zones 2 ou 3 du schéma départemental d'orientation minière, la définition des mesures prévues par le pétitionnaire pour réhabiliter le site après exploitation, notamment la nature et les modalités de revégétalisation envisagée ou un projet alternatif offrant les mêmes garanties de réhabilitation ;

e) Lorsque les travaux se situent en zone 1,2 ou 3, le schéma de pénétration du massif forestier proposé par le pétitionnaire pour l'acheminement du matériel lourd et la desserte du chantier.

6° Pour les travaux mentionnés aux 8°, 9° et 10° de l'article 3 :

-les dispositions mises en œuvre pour la fermeture définitive d'un sondage ou d'un puits ainsi que le schéma de fermeture ;

7° Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3 :

a) La politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-1 ;

b) Le système de gestion de la sécurité et de l'environnement applicable à l'installation conformément aux dispositions de l'article 7-2 ;

c) Un rapport sur les dangers majeurs conformément aux dispositions de l'article 7-3 ;

d) Un résumé non technique de l'étude d'impact et du rapport sur les dangers majeurs ;

e) La description du programme de vérification indépendante mis en place par le demandeur, prévu à l'article 7-4 ;

f) Une description du plan d'urgence interne conformément aux dispositions de l'article 7-5 ;

g) La liste des communes concernées par les risques et inconvénients dont les travaux projetés peuvent être la source ;

h) Un inventaire des activités économiques et usages présents dans la zone et une proposition de modalités de coexistence avec ces activités et usages ;

i) Une présentation des dispositifs prévus pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers à la suite d'un accident majeur ;

8° Pour les travaux mentionnés au 3° de l'article 3 :

-le mémoire relatif aux méthodes de recherche ou d'exploitation envisagées, tel que prévu à l'article L. 164-1-2 du code minier, précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous-sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d'être activés par les travaux.

Article 7

I. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 4° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3, autre que celle d'un stockage de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété, peuvent être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et aux 2° et 4° du II de l'article 6.

II. - Les demandes d'autorisation en vue d'effectuer l'ouverture des travaux visés au 5° de l'article 3 et la mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 lorsqu'il s'agit d'un stockage de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) en nappe aquifère ou en gisement déplété peuvent également être présentées simultanément. Dans ce cas, un dossier unique est constitué qui comprend les renseignements et documents énumérés au I et au 4° du II de l'article 6.

Article 7-1

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant sa politique d'entreprise concernant la prévention des accidents majeurs qu'il transmet au préfet.

Ce document contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 8, de la directive 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/ CE.

Il fixe les objectifs généraux et les dispositions prises en vue de maîtriser le risque d'accident majeur et précise comment l'exploitant compte atteindre ces objectifs et mettre en œuvre ces dispositions dans l'entreprise, y compris dans ses installations, destinées ou non à la production, situées hors de l'Union européenne.

La politique de prévention des accidents majeurs relève de la responsabilité première de l'exploitant qui veille à son application tout au long des travaux de recherches et d'exploitation d'hydrocarbures, notamment en mettant en place des mécanismes de suivi appropriés.

Article 7-2

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un document exposant son système de gestion de la sécurité et de l'environnement, qu'il transmet au préfet.

Ce document est établi après consultation, s'il est différent, du propriétaire de l'installation.

Il contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 9, de la directive 2013/30/ UE.

Il décrit :

a) Les modalités organisationnelles mises en œuvre pour la maîtrise des dangers majeurs ;

b) Les dispositions prises pour la préparation des documents à établir en application du présent décret et notamment des rapports sur les dangers majeurs ;

c) Le programme de vérification indépendante établi en vertu de l'article 7-4.

Article 7-3

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit et met à jour un rapport sur les dangers majeurs qu'il transmet au préfet.

I.-Installations non destinées à la production.

Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 3, de la directive 2013/30/ UE.

Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.

Lorsqu'il envisage d'apporter une modification à une installation non destinée à la production ou de démanteler une installation fixe non destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.

II.-Installations destinées à la production.

Le rapport sur les dangers majeurs contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 2 de la directive 2013/30/ UE.

Les représentants du personnel ou, à défaut, les travailleurs, sont consultés lors de la préparation du rapport sur les dangers majeurs. Le rapport est remis au préfet accompagné des justificatifs de cette consultation.

Lorsqu'il envisage d'apporter une modification substantielle à une installation destinée à la production ou de démanteler une installation fixe destinée à la production, l'exploitant établit un rapport sur les dangers majeurs modifié qu'il remet au préfet avant le début de ces opérations. Ce rapport contient au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 6, de la directive 2013/30/ UE.

Article 7-4

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant établit un programme de vérification indépendante.

La description de ce programme est jointe au document relatif au système de gestion de la sécurité et de l'environnement mentionné à l'article 7-2.

Elle comprend au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 5, de la directive 2013/30/ UE.

Le programme de vérification indépendante vise :

1° A garantir que les éléments critiques pour la sécurité et l'environnement recensés dans l'évaluation des risques accidentels répondent aux objectifs qui leur sont assignés et que le calendrier prévu pour leur examen et leurs essais est adéquat, actualisé et exécuté comme prévu ;

2° A garantir que la conception du puits et les mesures de contrôle sont en tout temps adaptées aux conditions du puits escomptées.

L'exploitant confie l'exécution de ce programme à un vérificateur indépendant, qui présente toutes les garanties d'objectivité et dispose des compétences et des ressources nécessaires.

L'exploitant s'assure en particulier de la conformité de l'installation de forage au recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des unités mobiles de forage, adopté par la résolution A 649 (16) du 19 octobre 1989 du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale, avant la mise en place de cette installation dans les eaux du plateau continental ou de la zone économique exclusive ou dans les eaux territoriales, en confiant ce contrôle soit à un organisme externe indépendant, soit à un centre dédié, interne à l'entreprise, hiérarchiquement indépendant. Il s'assure également que l'installation de forage fait l'objet des révisions périodiques prévues par la réglementation ou préconisées par le constructeur.

L'exploitant tient les avis du vérificateur indépendant à la disposition du préfet pendant la durée de vie de l'ouvrage et justifie auprès de ce dernier des mesures prises pour tenir compte de ces avis.

Pour les opérations sur puits, l'exploitant joint à la notification prévue à l'article 30-3 un document retraçant les mesures prises pour donner suite aux conclusions et observations du vérificateur indépendant.

Le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant le démarrage ou la reprise, à la suite d'une modification substantielle, des travaux de recherches.

Dans la phase de production, le programme de vérification indépendante est mené, et ses résultats sont transmis au préfet, avant l'achèvement de la conception des installations de production, ou à la suite d'une modification substantielle de ces installations.

Article 7-5

Pour les travaux mentionnés au 10° de l'article 3, l'exploitant prépare et met à jour un plan d'intervention d'urgence interne qu'il transmet au préfet et au préfet maritime.

Ce document comporte au minimum les informations énoncées à l'annexe I, partie 10, de la directive 2013/30/ UE.

Il tient compte de l'évaluation des risques majeurs effectuée au cours de la préparation du rapport sur les dangers majeurs.

Le plan d'intervention d'urgence interne est mis à jour à la suite de toute modification substantielle apportée au rapport sur les dangers majeurs ou au programme de travaux mentionné à l'article 30-3. Ces mises à jour sont notifiées au préfet.

Un inventaire complet des équipements d'intervention d'urgence est réalisé par l'exploitant en concertation avec le propriétaire de l'installation, s'il est différent, et tenu à jour.

Le plan d'intervention d'urgence interne est mis en œuvre sans retard afin de réagir à tout accident majeur ou à toute situation comportant un risque immédiat d'accident majeur.

Ce plan comprend, entre autres, une analyse de l'efficacité de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures en mer.

L'exploitant teste, au moins tous les six mois ou selon une périodicité qu'il définit en accord avec le préfet, l'efficacité de son plan d'intervention d'urgence interne.

Le plan d'intervention d'urgence interne est harmonisé avec d'autres mesures relatives à la protection et au sauvetage des personnes travaillant sur l'installation, de façon à leur offrir des conditions de sécurité satisfaisantes et à garantir leurs chances de survie.

Les dispositions d'intervention d'urgence interne prévues sont mises en cohérence avec les dispositifs d'organisation des secours prévus par le plan ORSEC maritime.

L'exploitant et le propriétaire de l'installation garantissent la disponibilité en tout temps des équipements et de l'expertise nécessaires au plan d'intervention d'urgence interne afin qu'ils soient mis, si nécessaire, à la disposition du préfet maritime.

Lorsque le plan d'intervention d'urgence interne doit être modifié en raison de la nature particulière du puits ou de son emplacement, l'exploitant remet au préfet le plan d'intervention d'urgence interne modifié ou une description adéquate de celui-ci pour compléter la notification d'opérations sur puits concernée.

Lorsqu'une installation non destinée à la production doit être utilisée pour effectuer des opérations combinées, le plan d'intervention d'urgence interne est modifié afin d'y inclure ces opérations et est remis au préfet pour compléter la notification des opérations combinées concernées.

Article 8

Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant :

1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail et mentionné à l'article 28 ;

4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;

5° Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts s'attachant à la protection de l'environnement ;

6° En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.

Article 9

Les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, ces déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. Le cas échéant, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet compétent.

Article 10

Le déclarant peut adresser, par pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 11

Le préfet fait compléter les déclarations incomplètes.

Article 11-1

Le préfet peut faire procéder au frais de l'exploitant et par un organisme tiers expert accepté par l'exploitant, à une analyse critique de tout ou partie des pièces du dossier de demande d'autorisation d'ouverture de travaux, des études, données techniques, programmes ou rapports qui justifient des vérifications particulières.