JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 8

Article 8

Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant :

1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail et mentionné à l'article 28 ;

4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;

5° Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts s'attachant à la protection de l'environnement ;

6° En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 4

Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant :

1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

3° Le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail et mentionné à l'article 28 ;

4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, au besoin, la compatibilité du projet avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime prévu aux articles L. 219-3 et suivants du même code et avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 de ce code ;

5° Un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les intérêts s'attachant à la protection de l'environnement ;

En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie au III de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l'article 6 ainsi qu'un document indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l'article 6 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

En Guyane, lorsque la déclaration est faite au titre du 1° de l'article 4, le dossier comporte en outre les pièces mentionnées aux d et e de l'article 6.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l'article 6 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.