JORF n°128 du 3 juin 2006

Section 1 : Dispositions communes relatives aux opérations sur puits

Article 30-2

Au moins un mois avant le début d'une opération sur puits, telle que définie à l'article 3 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 relatif aux travaux de recherche par forage et d'exploitation par puits de substances minières, et abrogeant l'annexe intitulée Titre Recherche par forage, exploitation de fluides par puits et traitement de ces fluides du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives, un programme de travaux relatif à cette opération sur puits est transmis au préfet.

Pour les travaux de forage, l'exploitant transmet au préfet les documents justificatifs relatifs à l'adaptation de l'installation prévue pour mener ces opérations.

Le démarrage effectif des travaux est subordonné à l'accord du préfet sur le programme concerné. Le préfet édicte s'il l'estime nécessaire des prescriptions complémentaires ou interdit le démarrage des opérations.

En l'absence de réponse du préfet dans le délai d'un mois, l'exploitant peut procéder au démarrage des opérations.

Les délais mentionnés aux premier et cinquième alinéas sont portés à deux mois pour les travaux de fermeture.

Ils peuvent être aménagés, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.

Article 30-3

L'exploitant informe le préfet, selon la périodicité fixée par l'arrêté préfectoral autorisant les travaux, de l'état d'avancement des opérations sur puits. Il informe également le préfet de toute modification substantielle apportée au programme de travaux initial relatif aux opérations sur puits. Le préfet prend les mesures appropriées et peut s'il l'estime nécessaire ordonner l'interruption des travaux.

Article 30-4

Dans un délai maximum de six mois après la fin des travaux d'opérations sur puits, l'exploitant établit et remet au préfet un rapport de fin de travaux qui décrit les modifications éventuelles apportées au regard du programme mentionné à l'article 30-2 et commente les résultats des contrôles et essais réalisés.

Le délai mentionné au premier alinéa peut être aménagé, sous réserve de l'accord du préfet, pour tenir compte de la complexité de l'opération envisagée et des conclusions de l'étude de dangers ou du rapport sur les dangers majeurs.