JORF n°104 du 4 mai 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 20

I. - Les fonds de l'établissement sont déposés chez le comptable du Trésor public mentionné à l'article 21. Ils ne sont pas productifs d'intérêt.
II. - Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par :
1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail ;
2° Les dons et legs ;
3° Le reversement par l'employeur concerné des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;
4° Les ressources diverses et accidentelles.
III. - Les dépenses de l'établissement sont constituées par :
1° Les dépenses d'intervention prévues à l'article 3 ;
2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article 26.

Article 21

Le comptable du Trésor public mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est l'agent comptable de l'établissement.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public mentionnés au décret du 2 août 1995 susvisé.

Article 22

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que par celles du décret du 10 décembre 1953 susvisé.
Toutefois, la contribution mentionnée à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est recouvrée dans les conditions fixées par les articles 80, 81, 82, 83, 85, 87 et 92 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les articles 6 à 9 du décret du 29 décembre 1992 susvisé et le 9° de l'article 12 ainsi que les 2°, 7°, 9° et 10° de l'article 18 du présent décret.
L'établissement met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat tel que prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.