JORF n°104 du 4 mai 2006

TITRE V : MISSIONS DÉVOLUES AU GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF DE L'ÉTABLISSEMENT

Article 24

Le gestionnaire administratif individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque section du fonds et à chaque région. Les opérations de recettes et de dépenses du fonds, ainsi enregistrées, sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.
Le gestionnaire administratif rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par section et par région.

Article 25

Une convention d'objectifs et de gestion, conclue entre l'établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif, pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire administratif dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.
Elle fixe notamment :
1° Les modalités de calcul, de répartition et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux employeurs ;
3° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

Article 26

La gestion administrative du fonds comprend notamment :
1° L'aide à la tenue, par l'agent comptable de l'établissement, de la comptabilité du fonds par section et par région ;
2° L'élaboration des formulaires de déclaration et de demande de financement ;
3° Sous l'autorité du directeur, la préparation des séances du comité national et des comités locaux, le suivi de leurs travaux et la mise en oeuvre de leurs délibérations ;
4° Le contrôle des déclarations ;
5° L'instruction des demandes de financement présentées par les employeurs ;
6° La mise en place d'une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une plate-forme en ligne dédiée au fonds ;
7° La mise à disposition de l'établissement des moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.

Article 27

I. - Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article 12 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
Il présente notamment :
1° Le montant détaillé des contributions collectées par section et par région ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
3° Le bilan des opérations effectuées par section et par région ;
4° Les coûts de gestion du fonds ;
5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.
II. - Le rapport mentionné au 4° de l'article 16 est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.
Il présente notamment :
1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
2° Le bilan des opérations effectuées par section ;
3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement de l'établissement.