JORF n°104 du 4 mai 2006

Chapitre Ier : Le comité national

Article 8

Le comité national mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est composé de dix-sept membres comprenant :
1° Trois membres représentant la fonction publique de l'Etat ;
2° Trois élus locaux représentant les employeurs de la fonction publique territoriale, proposés par les représentants des employeurs siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
3° Un membre représentant les employeurs de la fonction publique hospitalière ;
4° Sept membres représentant les personnels, proposés par les organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Trois membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les membres du comité national sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.
Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.
Assistent sans voix délibérative aux séances du comité trois personnes désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap.
Les ministres exerçant la tutelle de l'établissement ou leurs représentants, le directeur de l'établissement ou son représentant, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable de l'établissement et un représentant du gestionnaire administratif assistent, sans voix délibérative, aux séances du comité.

Article 9

Les membres du comité national sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article 8, pour la durée restant à courir de ce mandat.
Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national les membres qui, sans motif valable dûment constaté par le président, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives.
Les fonctions de membre du comité national sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 10

Le comité national choisit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président et un vice-président.
Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Lors de la séance d'installation ou en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président, le comité national est présidé par le doyen d'âge de ses membres présents.
Le président assure la présidence du comité national. Il signe la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article 25 et en assure le suivi.

Article 11

Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué à la demande de la moitié de ses membres ou de celle d'un des ministres exerçant la tutelle.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.
Le comité national ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

Article 12

Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations stratégiques du fonds ;
2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux mentionnés au I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ;
4° La décision de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;
5° La répartition section par section des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;
6° Les dossiers types de demande de financement ;
7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;
8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 25 ;
9° Les transactions intéressant le fonds ;
10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;
11° Le rapport annuel du fonds prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail ;
12° La convention de coopération prévue à l'article L. 323-10-1 du code du travail.