JORF n°90 du 15 avril 2006

Article 4

Article 4

Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 3, âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans des ressorts territoriaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 12 octobre 2019

Abrogé le dimanche 31 décembre 2023

Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 3, âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans des ressorts territoriaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-22 du code de l'éducation, âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-deux ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.

Le concours mentionné au premier alinéa peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 à R. 335-23 du code de l'éducation, âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.