JORF n°90 du 15 avril 2006

Arrêté du 10 février 2006

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 modifié fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1993 modifié relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 modifié relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1998 relatif à la formation complémentaire aux premiers secours sur la route ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 2001 relatif à la formation des secouristes à l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique,

Arrête :

Article 1

La direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire est habilitée au niveau national pour assurer les différentes formations, préparatoire, initiale et continue, aux premiers secours citées ci-dessous, en application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé :
- attestation de formation aux premiers secours ;
- attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ;
- certificat de formation aux premiers secours en équipe ;
- brevet national de moniteur des premiers secours.

Article 2

L'habilitation accordée par le présent arrêté peut être retirée en cas de non-respect de toutes les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 3

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la défense et de la sécurité civiles :

Le sous-directeur,

B. Cadiot