JORF n°75 du 29 mars 2006

TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Article 19

Sauf dispositions contraires mentionnées ci-dessous, l'établissement est soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, conformément aux dispositions des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 20

L'établissement est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. L'autorité chargée du contrôle financier est désignée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 21

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 22

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 23

Les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements professionnels des personnels de l'établissement sont fixées par le conseil d'administration.

Article 24

Le droit de sécurité prévu par le 1° de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est constaté, recouvré et contrôlé par l'établissement.
A cet effet, le directeur général habilite les agents de l'établissement chargés d'exercer le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le directeur général ou la personne à qui il a délégué sa signature en application de l'article 13 du présent décret signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire prévue aux premier et dernier alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.

Article 25

Les réclamations relatives au droit de sécurité prévu par le 1° de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette du droit de sécurité sont adressées au directeur général de l'établissement.
Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'établissement.