Décret n°2006-369 du 28 mars 2006

Article 24

Créé le 29 mars 2006 · En vigueur du 28 décembre 2015 au 31 décembre 2020

Le droit de sécurité prévu à l' article L.2221-6 du code des transports est constaté, recouvré et contrôlé par l'établissement.
A cet effet, le directeur général habilite les agents de l'établissement chargés d'exercer le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le directeur général ou la personne à qui il a délégué sa signature en application de l'article 13 du présent décret signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire prévue aux premier et dernier alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parDécret n°2020-1207 du 30 septembre 2020art. 8

En vigueur du lundi 28 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2015-1757 du 24 décembre 2015art. 1

Le droit de sécurité prévu àl'

article L.2221-6du code des transports est constaté, recouvré et contrôlé par l'établissement.

A cet effet, le directeur général habilite les agents de

article L. 81 du livre des procédures fiscales

. Le directeur général ou la personne à qui il

article 13

du présent décret signe les actes nécessaires à l'accomplissement de

article L. 57 du livre des procédures fiscales

ou de la procédure de taxation d'office prévue par l'

article L. 76 du même livre

ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires

articles 1727 et suivants du code général des impôts

.

En vigueur du mercredi 29 mars 2006 au dimanche 27 décembre 2015

Le droit de sécurité prévu par le 1° de l'

article 3

de la loi du 5 janvier 2006 susvisée est constaté, recouvré et contrôlé par l'établissement.

A cet effet, le directeur général habilite les agents de l'établissement chargés d'exercer le droit de communication prévu par l'

article L. 81 du livre des procédures fiscales

. Le directeur général ou la personne à qui il a délégué sa signature en application de l'

article 13

du présent décret signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire prévue aux premier et dernier alinéas de l'

article L. 57 du livre des procédures fiscales

ou de la procédure de taxation d'office prévue par l'

article L. 76 du même livre

ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux

articles 1727 et suivants du code général des impôts

.