Créé le 29 mars 2006 · En vigueur du 28 décembre 2015 au 31 décembre 2020
A cet effet, le directeur général habilite les agents de l'établissement chargés d'exercer le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le directeur général ou la personne à qui il a délégué sa signature en application de l'article 13 du présent décret signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire prévue aux premier et dernier alinéas de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.