JORF n°48 du 25 février 2006

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

L'établissement est administré par un conseil d'administration et est doté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un président, assisté d'un directeur général.

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur chargé de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

c) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

d) Le directeur chargé des entreprises au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;

e) Le directeur chargé de la conduite des activités de recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

f) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

g) Le directeur du palais de la Découverte ou son représentant ;

2° Cinq personnalités dont :

a) Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret pour une durée de cinq ans, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;

b) Un député et un sénateur ;

c) Un représentant de la ville de Paris ;

3° Six représentants du personnel élus pour une durée de cinq ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La vice-présidence du conseil est assurée par le directeur chargé de la conduite des activités de recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président convoque le conseil d'administration et en assure la présidence.

Article 6

Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres mentionnés au a du 2° de l'article 5.

Article 7

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les représentants du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 8

Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés au 1° et aux b et c du 2° de l'article 5 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir que deux mandats par réunion.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de la recherche qui, dans ce cas, fixe l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni dans un délai maximum de quinze jours sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le directeur général, un membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.

En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 13° de l'article 10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

Article 10

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Les délibérations du conseil d'administration portent notamment sur :

1° Les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de programmation des activités ;

2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;

3° Le rapport annuel d'activité ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

5° Les emprunts ;

6° Les modalités générales de passation des contrats ;

7° L'approbation des contrats ;

8° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de baux et de locations d'immeubles ;

9° Les prises, extensions et cessions de participations, la création de filiales et les participations à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;

10° Les dons et legs ;

11° La politique de ressources humaines de l'établissement et les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;

12° Les délégations de service public ;

13° Les transactions et les actions en justice ;

14° Le règlement intérieur.

Article 11

Toute convention passée directement ou indirectement entre l'établissement et l'un des membres du conseil d'administration doit être soumise à l'autorisation préalable dudit conseil. Avis en est donné au contrôle général économique et financier.

Il en est de même de toute convention passée entre l'établissement et une entreprise dont un membre du conseil d'administration serait propriétaire, directeur général ou administrateur. Ce membre est tenu de faire connaître au conseil d'administration les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il possède dans ladite entreprise.

Article 12

Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux 7°, 8°, 10° et 13° de l'article 10, dans la limite qu'il détermine.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture, de la recherche et du budget, si aucun de ceux-ci n'y fait opposition dans ce délai. A l'exception de celles mentionnées au 7° de l'article 10, les décisions prises par le président par délégation du conseil d'administration sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Article 13

Le président dirige l'établissement. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs ;

3° Il prend, sous réserve de l'accord du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni une augmentation du montant total des dépenses, ni un accroissement des effectifs permanents, ni une diminution du montant total des recettes, ni de virements de crédits entre les chapitres de personnel et les chapitres de fonctionnement ;

4° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable des marchés ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il recrute et gère le personnel de l'établissement, lequel est placé sous son autorité. Il nomme les directeurs après avis du directeur général ;

7° Il préside le conseil scientifique.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration en lui présentant chaque année un rapport d'activité.

Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer ses pouvoirs au directeur général et sa signature aux agents placés sous son autorité.

Article 14

Le directeur général est nommé par le président de l'établissement.

Il est chargé, sous l'autorité de ce dernier, de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président.

Article 15

Le conseil scientifique donne son avis sur les orientations scientifiques de l'établissement.

Il est composé de vingt-quatre personnalités au plus ayant une compétence dans les domaines scientifique, technique et industriel, nommées par le président de l'établissement pour une durée de deux ans.

Le président fait rapport au conseil d'administration sur les travaux du conseil scientifique au moins une fois par an.

Article 16

L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale par voie de mise à disposition ou de détachement, dans les conditions prévues par les statuts des agents intéressés.