Article 8
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 - art. 30
Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux visés au 1° et aux b et c du 2° de l'article 5 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir que deux mandats par réunion.
1 version
1 cité