JORF n°303 du 31 décembre 2006

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 8

A l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « remis » et les mots : « des articles 659, 660 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

Article 9

Le décret du 27 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4° de l'article 39 et au 2° de l'article 41, les mots : « trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « le cinquième jour ouvrable » ;
2° Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « Dans les trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le cinquième jour ouvrable » ;
3° A l'article 66, les mots : « une attestation de l'avocat du créancier poursuivant. » sont remplacés par les mots : « un procès-verbal d'huissier de justice. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 78, le délai de « trois minutes » est remplacé par un délai de « quatre-vingt-dix secondes » et le mot : « minute » par le mot : « seconde ».
5° A l'article 89, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« Si les renseignements d'identité fournis par l'adjudicataire sont incomplets au regard des exigences de la publicité foncière, l'avocat de l'adjudicataire les complète par une déclaration écrite remise au greffe au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'audience d'adjudication. Cette déclaration complémentaire est annexée au titre de vente. En cas de difficulté, le greffe en réfère au juge, qui statue par une ordonnance non susceptible d'appel. »
6° Au deuxième alinéa de l'article 67 et au premier alinéa de l'article 95, le délai de : « quinze jours » est remplacé par un délai de : « dix jours ».
7° Au chapitre IV du titre II, est inséré, après l'article 125, un article 125-1 ainsi rédigé :
« Art. 125-1. - Le délai à l'expiration duquel la consignation du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois. »
8° A l'article 129, les mots : « « dix » et », « respectivement » et « : « quinze » et » sont supprimés.
9° Le I de l'article 161 est supprimé.

Article 11

Le présent décret est applicable à Mayotte et, à l'exception de l'article 9, dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.
II. - Le chapitre Ier du titre Ier est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable.
Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1335 du nouveau code de procédure civile, l'information délivrée aux créanciers de l'existence d'une nouvelle publicité est réalisée par le greffe du tribunal de grande instance auprès duquel le créancier aura fait la demande.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.