JORF n°293 du 19 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un corps de secrétaires d'administration régi par les décrets n° 94-1016 et n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés et par les dispositions du présent décret, dont la gestion est assurée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 2

Outre les tâches administratives définies à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations peuvent exercer des fonctions nécessitant des compétences particulières, notamment dans le domaine de la gestion des régimes de retraites, des activités bancaires et financières, de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines ou de l'assistanat de direction.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, des concours pour le recrutement de secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations peuvent être organisés spécialement en vue de pourvoir des postes relevant des missions spécifiques mentionnées à l'article 2 du présent décret. Ces concours sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

Article 4

Les règles d'organisation générale, la liste des spécialités visées à l'article 3, la nature et le programme des épreuves des concours et examens professionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 5

I. - Le nombre maximum de secrétaires d'administration pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
II. - Le taux de promotion mentionné au précédent alinéa est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté est transmis pour information aux ministres chargés du budget et de la fonction publique. L'information du personnel est assurée par voie électronique et par affichage dans les locaux de l'établissement.