Article 1
Le dossier présenté par l'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) en vue de son agrément est approuvé conforme aux cahiers des charges susvisés.
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu le décret n° 2003-240 du 7 mars 2003 relatif au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »), notamment ses articles 39, 40 et 41 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »), notamment ses articles 10 et 15 ;
Vu le cahier des charges du 16 janvier 2002 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu le cahier des charges du 27 octobre 2003 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par l'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) en date du 7 novembre 2003 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis du comité de coordination et de contrôle du CIFMD en date du 9 novembre 2006 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) réunie le 15 novembre 2006,
Arrête :
Le dossier présenté par l'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) en vue de son agrément est approuvé conforme aux cahiers des charges susvisés.
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L'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 15 de l'arrêté ADNR du 5 décembre 2002 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations prévues selon les 8.2.1.3, 8.2.1.5 et 8.2.1.7 du règlement ADNR susvisé.
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L'attestation de formation conforme au modèle figurant au 8.6.2 du règlement ADNR susvisé est délivrée par le service de la navigation de Strasbourg à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.
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Le présent agrément est particulier à l'institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia). Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance qui sont contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
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L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.
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Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé, la durée de validité du présent agrément est de trois ans, jusqu'au 31 décembre 2009.
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Le précédent arrêté d'agrément du 11 janvier 2006 est abrogé.
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Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 7 décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer
et des transports,
P. Raulin