Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16, L. 214-1 à L. 214-7, ensemble les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 modifiés, les articles L. 220-1, L. 220-2, L. 414-4, L. 571-9, ensemble le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, et les articles R. 122-1 à R. 122-3, R. 123-1 à R. 123-23 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 à L. 11-5, R. 11-1 à R. 11-3 et R. 11-14-1 à R. 11-14-14 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-2, L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16, R. 123-16, R. 123-17, R. 123-23 à R. 123-25 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-4 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 14, et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour son application ;
Vu les plans locaux d'urbanisme des communes de Coimères, Bazas et Bernos-Beaulac dans le département de la Gironde, de Roquefort, Sarbazan (plan local d'urbanisme conjoint de Roquefort et Sarbazan), Laglorieuse et Aire-sur-l'Adour dans le département des Landes et de Bougarber, Uzein, Poey-de-Lescar et Lescar dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Pau du 18 novembre 2005 désignant les membres de la commission d'enquête ;
Vu la lettre du sous-préfet de Langon adressée le 5 décembre 2005 à la chambre d'agriculture de la Gironde dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code rural ;
Vu la lettre du sous-préfet de Langon adressée le 5 décembre 2005 à l'Institut national des appellations d'origine en ce qui concerne le département de la Gironde dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code rural ;
Vu la lettre du sous-préfet de Langon adressée le 5 décembre 2005 au centre régional de la propriété forestière dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 112-3 du code rural ;
Vu les lettres du sous-préfet de Langon du 5 décembre 2005 par lesquelles les maires des communes de Coimères, Bazas et Bernos-Beaulac ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 19 décembre 2005 en application de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Bazas, Bernos-Beaulac et Coimères dans le département de la Gironde ;
Vu la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques adressée le 26 décembre 2005 à la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code rural ;
Vu la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques adressée le 26 décembre 2005 au centre régional de la propriété forestière dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 112-3 du code rural ;
Vu la lettre du préfet des Pyrénées-Atlantiques adressée le 26 décembre 2005 à l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code rural ;
Vu les lettres du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 décembre 2005 par lesquelles les maires des communes de Bougarber, Uzein, Poey-de-Lescar et Lescar ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ;
Vu la lettre du préfet des Landes adressée le 27 décembre 2005 au centre régional de la propriété forestière dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code rural ;
Vu la lettre du préfet des Landes adressée le 27 décembre 2005 à l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure prévue par les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code rural ;
Vu les lettres du préfet des Landes du 27 décembre 2005 par lesquelles la présidente du syndicat intercommunal à vocation unique du plan local d'urbanisme conjoint de Roquefort et Sarbazan et les maires des communes de Roquefort, Sarbazan, Laglorieuse et Aire-sur-l'Adour ont été informés de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue de la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de ces communes ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 11 janvier 2006 en application de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Roquefort, Sarbazan (plan local d'urbanisme conjoint de Roquefort et Sarbazan), Laglorieuse et Aire-sur-l'Adour dans le département des Landes ;
Vu le procès-verbal de la réunion tenue le 11 janvier 2006 en application de l'article R. 123-23 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Bougarber, Uzein, Poey-de-Lescar et Lescar dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture des Landes du 13 février 2006 ;
Vu l'arrêté interpréfectoral des préfets de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques du 27 février 2006 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de l'autoroute A 65 Langon-Pau, au classement dans la catégorie des autoroutes de la déviation d'Aire-sur-l'Adour et à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Coimères, Bazas et Bernos-Beaulac dans le département de la Gironde, de Roquefort, Sarbazan (plan local d'urbanisme conjoint de Roquefort et Sarbazan), Laglorieuse et Aire-sur-l'Adour dans le département des Landes et de Bougarber, Uzein, Poey-de-Lescar et Lescar dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
Vu les autres pièces du dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet et les conclusions de la commission d'enquête en date 23 juin 2006 ;
Vu les lettres du sous-préfet de Langon du 10 juillet 2006 demandant aux maires des communes de Bazas et Bernos-Beaulac d'inviter le conseil municipal de ces communes à délibérer dans un délai de deux mois sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de leur commune ;
Vu les lettres du préfet des Landes du 10 juillet 2006 demandant au président du syndicat intercommunal à vocation unique du plan local d'urbanisme conjoint de Roquefort et Sarbazan et aux maires des communes de Roquefort, Sarbazan, Laglorieuse et Aire-sur-l'Adour d'inviter selon le cas le conseil syndical ou le conseil municipal à délibérer dans un délai de deux mois sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de ces communes ;
Vu les lettres du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 juillet 2006 demandant au maire de la commune de Lescar d'inviter le conseil municipal de cette commune à délibérer dans un délai de deux mois sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de cette commune ;
Vu les délibérations émises par les conseils municipaux d'Uzein le 26 juillet 2006, de Bougarber le 4 septembre 2006, de Coimères le 6 septembre 2006 et de Poey-de-Lescar le 8 septembre 2006 sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de ces communes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :