JORF n°287 du 12 décembre 2006

Section 4 : Assemblées d'actionnaires

Article 23

L'article 123 est modifié ainsi qu'il suit :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites ».

Article 24

Au premier alinéa de l'article 124, après les mots : « si la société fait publiquement appel à l'épargne », sont insérés les mots : « ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative ».

Article 25

Au dernier alinéa de l'article 125, après les mots : « sont grevées d'un usufruit » sont insérés les mots : « ou font l'objet d'un contrat de bail ».

Article 26

Après la première phrase de l'article 126, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. »

Article 27

Les deux derniers alinéas de l'article 128 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article 135.
« Les auteurs de la demande justifient de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription en compte.
« L'examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. »

Article 28

La première phrase du premier alinéa de l'article 129 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. »

Article 29

L'article 130 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé de la référence : « I » et, après les mots : « Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne », sont insérés les mots : « ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative » ;
2° Le 7° est supprimé ;
3° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites. »
4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103 du code de commerce.
« II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :
« 1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
« 2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce.
« L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
« III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est ramené à quinze jours. »

Article 30

L'article 131-3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation prévue à l'article 136 est annexée au formulaire ; »
2° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. »

Article 31

Au premier alinéa de l'article 131-4, les mots : « , qui peut être établi sous la forme de l'imprimé annexé au présent décret, » sont supprimés.

Article 32

Après le premier alinéa de l'article 132, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa, la signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. »

Article 33

La dernière phrase de l'article 132-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article 136. »

Article 34

Après l'article 135, il est inséré un article 135-1 ainsi rédigé :
« Art. 135-1. - Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 du code de commerce sont envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.
« Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. »

Article 35

L'article 136 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 136. - I. - Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
« II. - L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à l'article 119, en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
« III. - Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.
« IV. - L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions.
« Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
« Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. »

Article 36

Après l'article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :
« Art. 136-1. - Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
« L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire. »

Article 37

Au deuxième alinéa de l'article 138, les mots : « par l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 136, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ».

Article 38

L'article 145-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 145-2. - Afin de garantir, en vue de l'application du II de l'article L. 225-107 du code de commerce, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. »

Article 39

Au premier alinéa de l'article 148, les mots : « à l'article L. 225-100 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2 ».

Article 40

A l'article 151-1, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».