JORF n°287 du 12 décembre 2006

Section 3 : Direction et administration des sociétés anonymes

Article 15

L'article 84-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 84-1. - Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. »

Article 16

Au premier alinéa de l'article 86, les mots : « à une visioconférence » sont remplacés par les mots : « à un moyen de visioconférence ou de télécommunication ».

Article 17

L'article 91 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « conventions autorisées en application de l'article L. 225-38 » et : « desdites conventions » sont remplacés respectivement par les mots : « conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1 » et : « de ces conventions et engagements » ;
2° Au second alinéa, les mots : « conventions conclues et autorisées » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements conclus et autorisés ».

Article 18

L'article 92 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « conventions soumises » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements soumis » ;
2° Au cinquième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « desdites conventions » sont remplacés par les mots : « de ces conventions et engagements » ;

4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; »
5° Au dernier alinéa, les mots : « conventions visées » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements visés ».

Article 19

L'article 108-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 108-1. - Les dispositions de l'article 84-1 s'appliquent aux moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-82 du code de commerce. »

Article 20

Au premier alinéa de l'article 110, les mots : « à une visioconférence » sont remplacés par les mots : « à un moyen de visioconférence ou de télécommunication ».

Article 21

L'article 116 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « conventions autorisées en application de l'article L. 225-86 » et : « desdites conventions » sont remplacés respectivement par les mots : « conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1 » et : « de ces conventions et engagements » ;
2° Au second alinéa, les mots : « conventions conclues et autorisées » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements conclus et autorisés ».

Article 22

L'article 117 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « conventions soumises » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements soumis » ;
2° Au quatrième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « desdites conventions » sont remplacés par les mots : « de ces conventions et engagements » ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; »
5° Au dernier alinéa, les mots : « conventions visées » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements visés ».