JORF n°284 du 8 décembre 2006

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 8, la direction de l'école est assurée par un administrateur provisoire nommé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2.
L'administrateur provisoire prend, pendant cette période, tous actes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il préside le conseil d'administration, il prépare le règlement intérieur et organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations qui auront lieu, au plus tard, dans les six mois suivant la publication du présent décret.
Pendant ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants élus.

Article 26

Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de l'école dans un délai de trois mois à compter de son installation. A défaut, ce règlement peut être fixé par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.
Dans ce même délai, le conseil d'administration fixe la liste initiale des départements, instituts et services communs. A défaut, cette liste peut être fixée par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2.

Article 27

Le compte financier de l'Ecole nationale de la santé publique est arrêté par l'agent comptable en fonction lors de la suppression de celle-ci. Le conseil d'administration de l'Ecole des hautes études en santé publique arrête et approuve le compte financier de l'Ecole nationale de santé publique.

Article 28

Jusqu'à la désignation de l'administrateur provisoire, les ministres mentionnés à l'article 2 prennent toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'école et notamment à la continuité de la formation des élèves fonctionnaires.

Article 29

Jusqu'à l'installation du comité technique paritaire de l'Ecole des hautes études en santé publique qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, le comité technique paritaire de l'Ecole nationale de la santé publique demeure compétent.

Article 30

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives à la durée du mandat du directeur de l'école.

Article 31

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 32

Les articles R. 1415-1 à R. 1415-25 ainsi que les articles D. 1415-26 à D. 1415-50 du code de la santé publique sont abrogés à compter de la date de mise en place du ou des instituts de l'école dans les conditions fixées par l'article 15 du présent décret.

Article 33

Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.