JORF n°284 du 8 décembre 2006

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS

Article 16

Les dispositions du décret du 18 janvier 1985 susvisé sont applicables à l'école sous réserve des dérogations prévues ci-après.

Article 17

L'élection des membres élus du conseil d'administration, titulaires et suppléants, du conseil scientifique et du conseil des formations a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le siège est attribué par tirage au sort.

Le vote par correspondance est admis.

Article 18

Les personnels de l'école sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche dans le collège correspondant à leur grade.

Sont également électeurs et éligibles dans les mêmes conditions les personnels assurant à l'école, pendant l'année universitaire, au moins trente heures d'enseignement, s'ils en font la demande, ainsi que, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche.

La liste des personnels mentionnés à l'alinéa précédent est communiquée chaque année par le président au conseil d'administration.

Article 19

La durée des mandats des représentants des personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, ainsi que des représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé est de quatre ans.

Les représentants des élèves fonctionnaires et des étudiants de l'école sont élus pour un an.

Les personnalités extérieures sont désignées pour quatre ans.

Article 20

Le directeur de l'école, le directeur de la recherche, le directeur des études, le secrétaire général et l'agent comptable, ainsi que, s'ils ne sont pas élus, les directeurs des départements et des services, et toute personne dont la présence est jugée utile par le président de chaque conseil, assistent aux séances avec voix consultative.

Chaque établissement qui aura passé une convention avec l'école est représenté, avec voix consultative, aux conseils de l'école par une personne de son choix chaque fois qu'une question concernant l'exécution de cette convention sera à l'ordre du jour.

Article 21

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 22

Les conseils se réunissent au moins deux fois par an. Ils sont convoqués par leur président qui en fixe l'ordre du jour. Ils sont également convoqués, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du tiers de leurs membres.

Lorsque le président ne peut présider une séance de l'un des conseils, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins quinze jours à l'avance. Les points dont l'inscription est demandée par les ministres mentionnés à l'article 2 ou par le directeur de l'école y sont inscrits.

En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leurs suppléants. A défaut, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Article 23

Les conseils délibèrent valablement lorsque la moitié de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, les conseils sont de nouveau convoqués sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Ils délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve des règles fixées pour les délibérations à caractère budgétaire.

Sauf dispositions particulières, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, les délibérations relatives à l'adoption du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.