JORF n°284 du 8 décembre 2006

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Ecole des hautes études en santé publique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. II est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret en application du même article.

L'école est un établissement-composante de l'Université de Rennes.

Article 2

L'école est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la santé, des affaires sociales, de l'éducation et de la recherche qui exercent, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.

Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du même code.

Article 3

En application de l'article L. 756-2 du code de l'éducation, l'école :

1° Assure les formations initiales et continues permettant d'exercer des fonctions de direction, de gestion, de management, d'inspection, de contrôle et d'évaluation dans les domaines sanitaires, sociaux et médico-sociaux :

-pour les personnels relevant des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, des établissements publics de santé et des établissements ou organismes publics sociaux et médico-sociaux ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés des ministres chargés de la santé et des affaires sociales ;

-pour les personnels relevant du ministre de l'éducation nationale ; le contenu et les modalités d'organisation des formations initiales sont définis par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'éducation nationale, de la santé et de la fonction publique ;

-pour les personnels relevant d'autres départements ministériels, de collectivités territoriales, d'institutions publiques ou privées, d'organisations syndicales et d'associations, en apportant son concours à la formation de leurs cadres responsables d'activités sanitaires, sociales et médico-sociales.

Sous réserve des dispositions du décret du 7 octobre 1991 et du décret du 26 décembre 2007, les formations délivrées aux élèves fonctionnaires en vue de leur titularisation ne sont pas sanctionnées par un diplôme ;

2° Assure un enseignement supérieur en matière de santé publique ; à cette fin, elle anime un réseau national favorisant la mise en commun des ressources et activités des différents organismes publics et privés compétents ; Elle peut être accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer le diplôme de master et elle assure la préparation de diplômes nationaux par délégation et au nom de l'Université de Rennes ; l'école peut, en outre, délivrer des diplômes propres dans les conditions fixées par son règlement de scolarité ;

3° Contribue aux activités de recherche en santé publique. A cet effet, elle associe à ses activités des scientifiques, des praticiens, des professionnels appartenant à d'autres institutions françaises ou étrangères et collabore avec des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers dans les formes qu'elle détermine ;

4° Développe des relations internationales notamment par des échanges avec les établissements dispensant des enseignements comparables.

L'Ecole contribue dans sa dimension académique et de recherche à la construction de la stratégie commune de l'Université de Rennes.

Article 4

L'école conclut avec l'Etat un contrat d'objectifs et de moyens qui définit les objectifs qui lui sont assignés ainsi que les indicateurs de performance et les moyens qui lui sont accordés.