Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006

Article 25

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 11 mai 2007

Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article 8, la direction de l'école est assurée par un administrateur provisoire nommé par arrêté des ministres mentionnés à l'article 2.
L'administrateur provisoire prend, pendant cette période, tous actes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement et, notamment, vise les engagements de dépenses et les ordonnancements de paiement correspondants, au titre de l'exécution du budget de l'année. Il prépare le règlement intérieur et organise les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations qui auront lieu, au plus tard, dans les six mois suivant la publication du présent décret.
Jusqu'à l'installation des membres élus, ils sont présidés par le doyen d'âge des personnalités qualifiées.

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En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 10 mai 2007