JORF n°284 du 8 décembre 2006

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 5

L'école est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des formations. Elle est dirigée par un directeur assisté d'un directeur des études, d'un directeur de la recherche et d'un secrétaire général.

L'école est composée de départements et de services, dont la liste est fixée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.

Article 6

Le conseil d'administration de l'école comprend trente-quatre membres :

1° Quatre représentants de l'Etat, nommés par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

2° Onze représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés, des établissements publics de santé, des associations d'anciens élèves, nommés par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

3° Le président de l'Université de Rennes ;

4° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

5° Trois représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeur ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

6° Trois représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

7° Quatre représentants élus des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

8° Deux représentants élus des élèves fonctionnaires ;

9° Un représentant élu des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat ;

10° Un représentant élu des autres étudiants.

Le conseil élit son président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 4° du présent article.

Chaque administrateur, à l'exception des personnalités mentionnées au 4° ci-dessus, dispose d'un suppléant.

Article 7

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de la politique de l'école, le projet scientifique et le projet de contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ;

2° Après avis du conseil des formations, l'offre de formation et la création de diplômes ;

3° La politique de l'emploi scientifique et du recrutement des enseignants-chercheurs ;

4° La création ou la suppression des départements et services ainsi que, le cas échéant, la création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du code de l'éducation, dont il approuve les statuts ;

5° Le budget et, le cas échéant, ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

6° Le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'école ;

7° La répartition des emplois des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers ;

8° Les conditions générales d'emploi des agents contractuels et des vacataires ;

9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

10° Les baux et locations d'immeubles ;

11° Les contributions des usagers ;

12° Les emprunts ;

13° L'acceptation de dons et legs ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Les contrats et conventions ;

16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

17° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'école les attributions prévues aux 9°,10°,13°,14°,15° et 16°. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions. Les membres de ces commissions, choisis en fonction de leur compétence, peuvent appartenir ou non au personnel de l'école. Le directeur ou son représentant les préside de droit. Le conseil délibère sur leurs rapports.

Article 8

Le directeur est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle, mentionnés à l'article 2 du présent décret, après avis du conseil d'administration.

Son mandat est d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Article 9

Le directeur de la recherche et le directeur des études sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres de tutelle mentionnés à l'article 2 du présent décret, sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration ainsi que de l'avis, respectivement, du conseil scientifique pour le directeur de la recherche, et du conseil des formations pour le directeur des études.

Article 10

Le directeur assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :

1° Il prépare le budget et l'exécute ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;

4° Il soumet le règlement intérieur et le règlement de scolarité de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en oeuvre ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'école ;

6° Il nomme à toutes les fonctions de l'école pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

8° Il exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés et peut dans ce domaine déléguer sa signature au secrétaire général.

Dans les autres domaines, le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur des études, au directeur de la recherche et, pour les affaires relatives aux départements et services mentionnés à l'article 5, à leurs directeurs respectifs, ainsi qu'à tout autre agent placé sous leur autorité, dans la limite de leurs attributions.

Article 11

Le conseil scientifique comprend vingt membres :

1° Huit personnalités qualifiées, extérieures à l'école : quatre sont nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 et quatre sont désignées par le conseil d'administration ;

2° Quatre représentants élus des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

3° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches ;

4° Deux représentants élus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;

5° Deux représentants élus des ingénieurs et personnels techniques de recherche ;

6° Deux représentants élus des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat.

Le conseil scientifique élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 1°.

Article 12

Outre les compétences qu'il tient des articles 9, 11 et 15, le conseil scientifique élabore le projet scientifique qu'il soumet au conseil d'administration et se prononce sur toute question ayant une incidence en matière de recherche. Il est notamment consulté par le conseil d'administration sur :

1° Le projet de contrat d'objectifs et de moyens ;

2° La création ou la suppression de départements de recherche ainsi que la création d'un service d'activités industrielles et commerciales ;

3° La répartition des crédits de recherche ;

4° L'offre de formation, la création ou la suppression de diplômes.

Article 13

Le conseil des formations comprend trente-trois membres :

1° Six représentants de l'Etat dont un désigné par le ministre chargé des affaires sociales, deux par le ministre chargé de la santé et trois par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines d'activités de l'école, nommées conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 ;

3° Neuf représentants des organisations syndicales les plus représentatives des corps de fonctionnaires formés à l'école, nommés conjointement par les ministres mentionnés à l'article 2 sur proposition de ces organisations parmi leurs membres n'appartenant pas aux personnels de l'école ;

4° Deux représentants des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée désignés par la Fédération hospitalière de France ;

5° Onze membres élus :

a) Deux représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ayant rang de professeurs ou personnels assimilés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

b) Deux représentants des autres enseignants-chercheurs ou personnels assimilés ;

c) Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;

d) Un représentant des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ;

e) Un représentant des autres étudiants ;

f) Un représentant des élèves fonctionnaires.

Le conseil des formations élit son président et son vice-président parmi les personnalités qualifiées extérieures à l'école mentionnées au 2°.

Article 14

Outre les compétences qu'il tient des articles 9, 13 et 15, le conseil des formations est consulté sur :

1° L'offre de formation et les créations et suppressions de diplômes ;

2° Le règlement de scolarité qui comprend les modalités de contrôle des connaissances ;

3° Le règlement intérieur de l'école ;

4° La répartition des enseignements.

Article 15

Les instituts sont créés par arrêté conjoint des ministres mentionnés à l'article 2, sur proposition du conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil des formations.

Les modalités de leur administration sont fixées par leur arrêté de création.