JORF n°276 du 29 novembre 2006

Décret n°2006-1469 du 28 novembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 621-1 et L. 621-2 ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation, modifié par le décret n° 2003-605 du 28 juin 2003,

Article 1

Les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, âgés d'au moins 57 ans et 6 mois, licenciés du fait de la suppression de leurs postes dans le cadre des restructurations des offices agricoles, bénéficient d'une majoration de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 50 du même décret lorsque le licenciement intervient entre la date de publication du présent décret et le 31 décembre 2007 dans l'intérêt du service. La majoration, attribuée en fonction de l'âge de l'agent à la date de son licenciement, est calculée en appliquant à la dernière rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement l'un des coefficients figurant dans le tableau suivant :

ÂGE DE L'AGENT AU MOINS ÉGAL À / COEFFICIENT

64 ans et 6 mois

1,2 mois

63 ans et 6 mois

2,4 mois

62 ans et 6 mois

3,6 mois

61 ans et 6 mois

4,8 mois

60 ans et 6 mois

6 mois

59 ans et 6 mois

7,2 mois

58 ans et 6 mois

8,4 mois

57 ans et 6 mois

9,6 mois.

Lorsque l'agent licencié bénéficie d'une indemnité de licenciement majorée, ses années de services accomplies dans un des établissements publics mentionnés à l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 susvisé avant son recrutement effectué conformément à l'article 14 du même décret sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité, sans que le montant total de celle-ci avant majoration puisse excéder le plafond fixé au premier alinéa de l'article 50 du même décret.

Article 2

Les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, mutés dans le cadre des opérations de restructuration des offices agricoles, peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mutation instituée par le décret du 16 novembre 1990 susvisé.

Article 3

Le présent décret est applicable jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 4

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé