Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006

Article 4

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 28 mai 2025

I.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service technique principal ou chef de service technique de l'aviation civile les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

II.-Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile :

1° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ayant atteint le septième échelon de leur grade ;

2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint depuis au moins un an le onzième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne.

Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent en outre avoir exercé pendant une durée cumulée d'au moins quatre ans l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur principal.

Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent avoir occupé l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile ;

5° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;

6° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile et ayant atteint le dernier échelon de cet emploi.

III.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile :

1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le huitième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;

2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur principal ;

3° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile ;

4° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 8e échelon de l'emploi de cadre technique de l'aviation civile.

IV.-Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile :

1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;

2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur principal ;

3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant obtenu depuis quatre ans au moins la qualification prévue à l'article 12 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mardi 27 mai 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-985 du 12 novembre 2018art. 8

En vigueur du jeudi 15 novembre 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-985 du 12 novembre 2018art. 4

En vigueur du dimanche 29 avril 2018 au mercredi 14 novembre 2018

Modifié parDécret n°2018-315 du 26 avril 2018art. 1

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au samedi 28 avril 2018

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

En vigueur du dimanche 30 décembre 2007 au mercredi 30 septembre 2009

Modifié parDécret n°2008-578 du 18 juin 2008art. 5

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 29 décembre 2007