Décret n°93-622 du 27 mars 1993

TITRE III : Avancement

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

L'avancement de grade dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile a lieu par voie d'inscription à un tableau d'avancement.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 15 novembre 2013

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui comptent sept années au moins de service depuis leur nomination en qualité de stagiaire dans ce corps et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les conditions d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés à l'issue du concours mentionné au b du 1° de l'article 4, les services accomplis au titre des fonctions de contrôle d'aérodrome dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen sont décomptés dans les années de service exigées à l'alinéa précédent.

Pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'ancienneté de service exigée au premier alinéa du présent article est de cinq années à compter de leur titularisation dans le corps.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 13 février 2000

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue de leur nomination au grade de technicien supérieur de classe exceptionnelle, les techniciens supérieurs de classe principale qui comptent six années au moins de services en cette qualité et qui ont obtenu depuis un an au moins la qualification dont les épreuves et les modalités d'obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 décembre 2014

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE NORMALE TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE
Echelons Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 7/8 de l'ancienneté acquise
8e échelon

5e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 3/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 août 1996 · En vigueur depuis le 15 novembre 2013

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale promus au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

TSEEAC DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise -

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Technicien de classe exceptionnelle
8e échelon -
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Technicien de classe principale
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans 6 mois
5e échelon 3 ans 6 mois
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois
Technicien de classe normale
10e échelon -
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois

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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993

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