Article 1
Au III de l'article 4 du décret du 25 octobre 2006 susvisé, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 8e échelon de l'emploi de cadre technique de l'aviation civile. »
1 version