Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006

Article 5

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 30 décembre 2007

La nomination dans un emploi de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique ou cadre supérieur technique de l'aviation civile est prononcée, pour une durée maximale de quatre ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. La nomination aux emplois mentionnés au II de l'article 2 se fait sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Ces nominations sont renouvelables dans le même emploi, sur demande de l'intéressé présentée au moins trois mois avant le terme de la précédente période de détachement, sans que la durée totale d'occupation de l'emploi puisse excéder huit ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la nomination dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable une ou plusieurs fois.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois fonctionnels visés aux alinéas précédents sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils peuvent être détachés successivement dans différents emplois fonctionnels relevant du premier alinéa du présent article. Lors d'un nouveau détachement, ils sont reclassés conformément aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret.

En vue du recrutement dans les emplois de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile, les vacances de poste sont déclarées par le ministre chargé de l'aviation civile et publiées au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2007

Modifié parDécret n°2008-578 du 18 juin 2008art. 6

La nomination dans un emploi de chef de service technique

Par dérogation à l'alinéa précédent, la nomination dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile est prononcée pour une durée de cinq ans renouvelable une ou plusieurs fois.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois fonctionnels visés aux alinéas précédents sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils peuvent être détachés successivement dans différents emplois fonctionnels relevant

En vue du recrutement dans les emplois de chef de

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 29 décembre 2007

Modifié parDécret n°2008-200 du 28 février 2008art. 2

La nomination dans un emploi de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique ou cadre supérieur technique de l'aviation civile est prononcée, pour une durée maximale de quatre ans,par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. La nomination aux emplois mentionnés au IIde l'article 2 se fait sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Ces nominations sont renouvelables dans le même emploi, sur demande de l'intéressé présentée au moins trois mois avant le terme de la précédente période de détachement, sans que la durée totale d'occupation de l'emploi puisse excéder huit ans.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois fonctionnels visés à l'alinéa précédent sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service par décision du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils peuvent être détachés successivement dans différents emplois fonctionnels relevant

article 9 du présent décret.

En vue du recrutement dans les emplois de chef de

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les nominations dans un emploi de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pour une durée maximale de quatre ans. Cette nomination est renouvelable dans le même emploi, sur demande de l'intéressé présentée au moins trois mois avant le terme de la précédente période de détachement, sans que la durée totale d'occupation de l'emploi puisse excéder huit ans.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois fonctionnels visés à l'alinéa précédent sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Ils peuvent être détachés successivement dans différents emplois fonctionnels relevant du premier alinéa du présent article. Lors d'un nouveau détachement, ils sont reclassés conformément aux dispositions prévues à l'

article 9

du présent décret.

En vue du recrutement dans les emplois de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile, les vacances de poste sont déclarées par le ministre chargé de l'aviation civile et publiées au Journal officiel de la République française.