JORF n°249 du 26 octobre 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chefs de service technique principaux, chefs de service technique, chefs d'unité technique et cadres supérieurs techniques de l'aviation civile.

Article 2

I. - Les chefs de service technique principaux de l'aviation civile assurent les fonctions de direction des services à caractère technique les plus importants au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile.
Les chefs de service technique de l'aviation civile assurent la direction des sous-directions et services à caractère technique au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile ainsi que la direction des services déconcentrés les plus importants relevant de ce même ministre.
Les chefs d'unité technique de l'aviation civile exercent les fonctions de direction des bureaux à caractère technique de l'administration centrale, ainsi que des unités opérationnelles et fonctionnelles au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils assurent la direction des autres services déconcentrés relevant du même ministre.
Les cadres supérieurs techniques de l'aviation civile exercent, au sein des mêmes services, les fonctions d'encadrement d'unités, de formation et d'expertise nécessitant l'expérience et la qualification techniques les plus élevées dans le domaine de l'aviation civile et comportant des responsabilités particulières.
La liste de ces emplois fonctionnels est établie par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
II. - Au sein des mêmes services et établissements sont également ouverts des emplois fonctionnels de responsable technique de l'aviation civile, qui sont régis par le décret du 22 novembre 2002 susvisé.

Article 3

L'emploi de chef de service technique principal de l'aviation civile comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier et de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons.
L'emploi de chef de service technique de l'aviation civile comporte cinq échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour les premier, deuxième et troisième échelons et de deux ans pour le quatrième échelon.
L'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile comporte six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier et deuxième échelons et d'un an et six mois pour les troisième, quatrième et cinquième échelons.
L'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les premier et deuxième échelons et d'un an et six mois pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième échelons.

Article 4

I. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de service technique principal ou chef de service technique de l'aviation civile les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de l'une des trois fonctions publiques et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, qui justifient de huit années au moins de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.
II. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs des ponts et chaussées ayant atteint le septième échelon de leur grade ;
2° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant de neuf ans au moins d'exercice d'une des qualifications de contrôle régies par l'article 4 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
3° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint depuis au moins un an le septième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;
4° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le septième échelon du grade d'ingénieur principal de deuxième classe ;
5° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le septième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile.
III. - Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile :
1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ayant atteint le troisième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et justifiant au minimum de sept ans d'exercice d'une des qualifications de contrôle régies par l'article 4 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le quatrième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire et ayant exercé pendant quatre ans au moins des fonctions nécessitant une qualification technique supérieure délivrée en application de l'article 4 du décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la navigation aérienne ;
3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le cinquième échelon du grade d'ingénieur principal de deuxième classe ;
4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années d'expérience dans le domaine de l'aviation civile.

Article 5

Les nominations dans un emploi de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique et cadre supérieur technique de l'aviation civile sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pour une durée maximale de quatre ans. Cette nomination est renouvelable dans le même emploi, sur demande de l'intéressé présentée au moins trois mois avant le terme de la précédente période de détachement, sans que la durée totale d'occupation de l'emploi puisse excéder huit ans.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois fonctionnels visés à l'alinéa précédent sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Ils peuvent être détachés successivement dans différents emplois fonctionnels relevant du premier alinéa du présent article. Lors d'un nouveau détachement, ils sont reclassés conformément aux dispositions prévues à l'article 9 du présent décret.
En vue du recrutement dans les emplois de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile, les vacances de poste sont déclarées par le ministre chargé de l'aviation civile et publiées au Journal officiel de la République française.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine ; toutefois ceux qui occupaient dans les six mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à 1015 peuvent être classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi.
Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 7

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs des ponts et chaussées sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

2° Les ingénieurs divisionnaires du contrôle de la navigation aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

3° Les ingénieurs électroniciens divisionnaires des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

4° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies dans le tableau ci-dessous :

5° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Article 8

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre supérieur technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes :
1° Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

2° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

3° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :

4° Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui détenu dans leur précédente situation. Ils conservent une fraction de l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent. Cette fraction est égale à la durée de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon auquel ils sont classés dans leur nouvel emploi divisée par la durée moyenne de passage à l'échelon supérieur dans l'échelon détenu dans la précédente situation.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux fonctionnaires occupant lors de leur nomination, ou ayant occupé dans les six mois précédant cette nomination, un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe.

Article 9

Les fonctionnaires détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 2 alors qu'ils avaient détenu dans les six mois précédents un autre emploi fonctionnel de l'aviation civile sont reclassés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi fonctionnel précédemment occupé.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.
Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 10

Les fonctionnaires qui occupent l'un des emplois de chef de service technique principal ou de chef de service technique de l'aviation civile bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.