JORF n°230 du 4 octobre 2006

Chapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle

Article 23

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

Article 24

Le représentant de l'Etat prend toute mesure conduisant à la limitation significative des pressions affectant de manière caractérisée la conservation des oiseaux et mammifères marins.

Sont interdits en tous temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux et mammifères marins, ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat, sauf dérogation accordée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion.

Article 25

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

Article 26

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;

2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.

Article 27

La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions des articles R*. 911-3, R. 958-2 à R. 958-16 et R. 958-22 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.

Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.

Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.

L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.

Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

Conformément aux dispositions de l'article R. 958-15 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la réduction significative des pressions exercées par les activités de pêche sur les enjeux écologiques caractérisés dans les zones exploitées. Ces mesures visent en particulier la limitation des captures accessoires de raies et requins et des pressions engendrant des impacts caractérisés sur les fonds marins.

Il s'appuie notamment sur la mise en œuvre de plans de gestion des pêcheries arrêtés par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle et visant à assurer le renouvellement des stocks exploités et à minimiser les impacts caractérisés sur les écosystèmes et leur fonctionnement.

Toute pêcherie fait l'objet d'un plan de gestion dédié dans un délai maximum de 36 mois à compter soit de la délivrance de la première autorisation, soit de l'entrée en vigueur du présent décret pour les pêcheries en cours.

La pêcherie déjà autorisée de langouste doit faire l'objet d'un plan de gestion dans un délai maximum de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 27-1

Sont interdites :

1° Toute activité d'exploitation minière ;

2° L'extraction et la collecte de minéraux ou de fossiles, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat dans les conditions fixées par ce dernier, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 28

Au sein de la mer territoriale, les conditions de circulation maritime peuvent être réglementées sur tout ou partie de l'espace maritime de la réserve par le représentant de l'Etat compétent.

Article 29

Au sein de la mer territoriale, le représentant de l'Etat compétent définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès des navires est limité au passage inoffensif.

Article 30

Les conditions et les zones de débarquement sont définies par le représentant de l'Etat, en accord avec le plan de gestion.

Article 31

Les activités de découverte du milieu marin et les activités sportives en mer sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 32

Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision pratiquées dans la zone marine de la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat.