JORF n°230 du 4 octobre 2006

Chapitre III : Réglementation de la partie terrestre de la réserve naturelle

Article 6

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces domestiques, à l'exception de ceux qui participent à des missions de service public et de sauvetage ;

3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, d'utiliser ou de vendre ces espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes, ainsi que toute partie ou tout produit de ces espèces, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques ou sanitaires par le représentant de l'Etat, et sous réserve de l'exercice de la régulation des espèces introduites prévu à l'article 8 ;

4° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous les mêmes réserves que celles prévues à l'alinéa précédent.

Article 7

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat. Cette disposition ne s'applique pas au ravitaillement dans les bases australes ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques, médicales ou paramédicales par le représentant de l'Etat.

Article 8

La régulation d'espèces non autochtones et la pêche en eau douce dans la réserve sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Article 9

Les activités agricoles, pastorales et aquacoles sont réglementées par le représentant de l'Etat, en conformité avec le plan de gestion de la réserve.

Article 10

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret ;

4° De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la gestion de la réserve ou à l'information du public et du personnel des bases.

Article 11

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve.

Article 12

La collecte de minéraux et de fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le représentant de l'Etat.

Article 13

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite. Sont toutefois autorisées par le représentant de l'Etat les activités commerciales liées à la gestion, à la découverte et à l'animation de la réserve naturelle et compatibles avec les objectifs du plan de gestion. Elles s'exercent dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat.

Article 14

Les activités de découverte du milieu et les activités sportives sont réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 15

L'utilisation, à des fins publicitaires, de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve, est soumise à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat.

Article 16

Les activités professionnelles touchant à la photographie, la cinématographie, l'enregistrement du son, la radiophonie et la télévision peuvent être réglementées par le représentant de l'Etat.

Article 17

La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le représentant de l'Etat.

Article 18

La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

2° Utilisés pour des missions de service public ;

3° Utilisés pour les activités pastorales et les activités de découverte du milieu ;

4° Dont l'usage est autorisé par le représentant de l'Etat.

La circulation est limitée aux routes et pistes.

Article 19

Le survol de la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres est interdit. Cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de logistique, de sauvetage, de gestion de la réserve naturelle, ou aux aéronefs au décollage ou à l'atterrissage ou effectuant les manoeuvres s'y rattachant.

Article 20

Les bases sont délimitées et cartographiées. Leurs délimitations peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat après avis du conseil consultatif du territoire et dans les conditions fixées par le plan de gestion. De nouvelles bases peuvent être créées en nombre limité par décision du représentant de l'Etat si les programmes inscrits dans le plan de gestion les rendent nécessaires.

Les bases sont soumises aux dispositions générales du présent décret, à l'exception des activités nécessaires à leur bon fonctionnement telles que la gestion des déchets, les travaux publics, l'exploitation de carrières, l'usage d'appareils tels que éoliennes ou groupes électrogènes qui s'exercent conformément à la réglementation territoriale.