JORF n°230 du 4 octobre 2006

Article 23

Article 23

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.


Historique des versions

Version 2

Il est interdit :

1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous animaux marins, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte à la faune marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

b) De prélever tout ou partie de la faune marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

c) De troubler ou de déranger la faune marine par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 octobre 2006

La pêche peut être réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat.