JORF n°230 du 4 octobre 2006

Article 26

Article 26

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;

2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.


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Version 1

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, ou à l'intégrité de la faune et de la flore marines, à l'exception des produits autorisés par arrêté du représentant de l'Etat ;

2° De jeter tout déchet, ordure, détritus ou matériel, à l'exception des déchets organiques et des déchets de poissons autorisés dans les conditions prévues par arrêté du représentant de l'Etat ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées au titre du présent décret.