JORF n°230 du 4 octobre 2006

Article 25

Article 25

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.


Historique des versions

Version 2

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux marins, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Sous réserve des activités de pêche autorisées par le présent décret :

a) De porter atteinte à la flore marine de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité ;

b) De prélever tout ou partie de la flore marine, sauf autorisation du représentant de l'Etat délivrée à des fins scientifiques ou à des fins de sécurité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 octobre 2006

Le représentant de l'Etat en mer définit les zones de mouillage, les modalités et les durées d'utilisation, en accord avec le plan de gestion. En dehors des points de mouillage autorisés, l'accès aux navires dans la zone marine définie par le présent décret est limité au simple passage.