JORF n°185 du 10 août 2005

Décret n°2005-965 du 9 août 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 615-19-1, L. 615-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 141-1 à L. 141-9 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 14 décembre 2004 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 décembre 2004,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

Les articles D. 722-15-1-1 à D. 722-15-9 du même code sont abrogés.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

I. - Les dispositions relatives à la prestation visée à l'article D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer, en cas d'adoption, est postérieure à cette date.

Les dispositions relatives aux prestations visées aux articles D. 615-6 et D. 722-15 du code de la sécurité sociale sont applicables dès la date d'entrée en vigueur du présent décret lorsque l'interruption de la collaboration professionnelle est postérieure à cette date.

II. - A titre transitoire, afin de compenser l'écart constaté depuis le 1er juillet 2004 entre le montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et deux fois le montant du salaire minimum de croissance, le montant de l'allocation de repos maternel prévu au premier alinéa de l'article D. 615-4-1 du même code sera porté à deux fois le montant du salaire minimum de croissance pour les conjointes collaboratrices visées à l'article L. 615-19-1 du même code jusqu'à la suppression de cet écart.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas