JORF n°185 du 10 août 2005

Article 2

Article 2

L'article D. 615-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 615-7. - L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 615-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 615-7. - L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 615-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. »