Décret n°2005-921 du 2 août 2005

Article 25-1

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières ou de favoriser leur retour à l'emploi dans la fonction publique hospitalière lorsqu'ils n'ont pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La durée de placement en recherche d'affectation ne peut pas excéder six mois pour les agents n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire.

Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou de plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné, dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation. Ce délai est fixé à un mois pour les directeurs d'hôpital n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Ce projet comporte notamment :

1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;

3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;

5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.

Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.

Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 25, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.

Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.

Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l' article L. 721-4 du code général de la fonction publique pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation. Par dérogation, cette décision peut prévoir que la durée de ce maintien est limitée à six mois, compte tenu des nécessités du service propres à l'établissement ayant concédé le logement. Dans ce cas, les fonctionnaires concernés bénéficient, au terme de cette durée, du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui leur aurait été attribué en tant qu'agents non logés.

Le placement d'un directeur d'hôpital en recherche d'affectation est prononcé pour une durée maximale de deux ans par décision du directeur général du Centre national de gestion prise, sauf dans le cas prévu par l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Le directeur général du Centre national de gestion exerce à l'égard du fonctionnaire toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La durée de placement en recherche d'affectation ne peut pas excéder six mois pour les agents n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 30

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières ou de favoriser leur retour à l'emploi dans la fonction publique hospitalière lorsqu'ils n'ont pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La durée de placement en recherche d'affectation ne peut pas excéder six mois pour les agents n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité

Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou de plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné, dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation. Ce délai est fixé à un mois pour les directeurs d'hôpital n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

Ce projet comporte notamment :

1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans

3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui

4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation

5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre

Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document

Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant

Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu

Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 25, autre que l'établissement public de santé dans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnel de direction placé en recherche d'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction de certains établissements mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer

Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une

Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du

Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en application de l' article L. 721-4 du code général de la fonction publique pendant toute la période concernée par la situation de recherche d'affectation. Par dérogation, cette décision peut prévoir que la durée de ce maintien est limitée à six mois, compte tenu des nécessités du service propres à l'établissement ayant concédé le logement. Dans ce cas, les fonctionnaires concernés bénéficient, au terme de cette durée, du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui leur aurait été attribué en tant qu'agents non logés.

Le placement d'un directeur d'hôpital en recherche d'affectation est prononcé pour une durée maximale de deux ans par décision du directeur général du Centre national de gestion prise, sauf dans le cas prévu par l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Le directeur général du Centre national de gestion exerce à l'égard du fonctionnaire toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La durée de placement en recherche d'affectation ne peut pas excéder six mois pour les agents n'ayant pas trouvé d'affectation à l'issue d'un détachement.

En vigueur du samedi 13 juillet 2013 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2013-609 du 10 juillet 2013art. 9

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité

Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou de plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné, dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.

Ce projet comporte notamment :

1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;

2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;

3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;

4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;

5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.

Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.

Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu

Il peut exercer, à la demande du Centre national de

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer

Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une

Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle du

Les personnels de direction logés pour nécessité absolue de service

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au vendredi 12 juillet 2013

Modifié parDécret n°2010-259 du 11 mars 2010art. 21

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion .

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peutexercer, à la demande du Centre national de gestionou avecson accord, son activité dans l'un des organismes mentionnés à l'article 25,autre que l'établissement public de santédans lequel il était précédemment affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16°de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé. La décision qui confie à un personnelde direction placé en recherched'affectation l'intérim d'un établissement dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la directionde certains établissements mentionnés à l'article 2de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est prise après accord du directeur général du Centre national de gestion.

En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprèsde tout organisme susceptiblede lui offrir une formation pratique appropriée. Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion. Le fonctionnaire bénéficie, à sa demande ou à celle duCentre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actionsde formation. Les personnelsde direction logés pour nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général duCentre national de gestion, conserver le bénéfice des dispositions prévues par le décret pris en applicationde l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant toute la période concernée par la situation derecherche d'affectation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

Créé parDécret n°2007-1927 du 26 décembre 2007art. 17

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints.

Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire.

Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande ou avec l'accord du Centre national de gestion, exercer son activité dans un établissement autre que celui dans lequel il était précédemment affecté, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et le Centre national de gestion. Il bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

Le fonctionnaire bénéficie, de la part du Centre national de gestion, d'au moins trois propositions d'affectation au cours de sa période de recherche d'affectation. Il peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

La rémunération du fonctionnaire, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire fixé par le Centre national de gestion.

A la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée.

Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation.