Décret n°2005-920 du 2 août 2005

Article 6

Créé le 5 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2020-959 du 31 juillet relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ou du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 29

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2020-959 du 31 juillet relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalièreou du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025 portant statut particulier du corps des directeurs d'hôpital. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.

En vigueur du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2020-959 du 31 juillet 2020art. 34

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A.

En vigueur du mardi 29 décembre 2015 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2012-1483 du 27 décembre 2012art. 11 (V)

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée , toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire.

Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2°

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au lundi 28 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-264 du 11 mars 2010art. 4

I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, ledirecteur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un établissement interhospitalier, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire. Pour les fonctions de directeur d'undes établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susviséeet figurant surla liste prévue àl'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeursd'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent.

II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés.L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière.A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corpsde cette même fonction publique

, classé en catégorie A.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2007-1926 du 26 décembre 2007art. 5

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, en

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un syndicat interhospitalier, prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés.

Lorsqu'il s'agit de l'un des emplois de directeur général de

article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé et des établissements mentionnés au 2° de l'article 3 dela loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé.

Pour les autres emplois de directeur chef d'établissement mentionnés à l'article 1er du même décret, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loidu 9 janvier 1986 susvisée, la décision confiant l'intérim est prise par le préfet du département. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire de catégorie A de cette même fonction publique.

Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou des directions communes comportant au moins un établissement mentionné au 1° ou au 7° de ce même article 2, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au lundi 31 décembre 2007

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou du secrétaire général d'un syndicat interhospitalier, prend toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur ou de secrétaire général du syndicat interhospitalier par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés.

Lorsqu'il s'agit de l'un des emplois de directeur général de centre hospitalier régional mentionnés au 1° de l'

article 1er

du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, la décision confiant l'intérim est prise par le ministre chargé de la santé.

Pour les autres emplois de directeur chef d'établissement mentionnés à l'

article 1er

du même décret, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.