JORF n°181 du 5 août 2005

TITRE V : AVANCEMENT ET POSITIONS

Article 21

Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès au corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen de la commission des carrières qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.
Les personnels de direction qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.

Article 22

Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement.
Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.

Article 23

La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :

HORS-CLASSE

CLASSE NORMALE

Article 24

Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Article 25

Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
1° D'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° D'une administration de l'Etat et de l'un de ses établissements publics ;
3° D'une collectivité territoriale et de l'un de ses établissements publics ;
4° D'un organisme d'intérêt général ;
5° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
6° D'un groupement d'intérêt public ;
7° D'un groupement de coopération ou de toute autre structure de coopération mentionné dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.
Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.