Décret n°2005-920 du 2 août 2005

Article 4

Créé le 5 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Sur délibération identique des conseils d'administration ou de surveillance de plusieurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.

La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration ou de surveillance de l'un des établissements composant cette direction commune.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de la santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique de conclure une convention de direction commune.

Effets de cet article

cite

 Code de l'action sociale et des famillesart. L313-24-2 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 29

Sur délibération identique des conseils d'administration ou de surveillance de plusieurs des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions

La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de la santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique de conclure une convention de direction commune.

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2010-264 du 11 mars 2010art. 3

Sur délibération identique des conseils d'administration ou de surveillance de plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions

La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration ou de surveillance de l'un des établissements composant cette direction commune.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de la santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée de conclure une convention de direction commune.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 16 mars 2010

Modifié parDécret n°2007-1926 du 26 décembre 2007art. 3

Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs des établissements mentionnés àl'

article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions

La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au lundi 31 décembre 2007

Sur délibération identique des conseils d'administration de plusieurs des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune.

Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés.

La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration de l'un des établissements composant cette direction commune.