Code de la santé publique

Article L6147-1

Article L6147-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance publique-hôpitaux de Paris, hospices civils de Lyon, assistance publique de Marseille et établissements publics nationaux.

Résumé L'article L6147-1 règle les conditions pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon, l'assistance publique de Marseille et les établissements publics nationaux. Il précise aussi que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris bénéficie d'un droit de priorité en urbanisme.

Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.

Le droit de priorité mentionné à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme s'applique, s'agissant des établissements publics de santé, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause sur le droit de priorité pour les établissements publics de santé

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que le droit de priorité prévu à l’article L 240‑1 du code de l’urbanisme s’applique aux établissements publics de santé gérés par l’Assistance publique‑hôpitaux de Paris.

Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.

Le droit de priorité mentionné à l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme s'applique, s'agissant des établissements publics de santé, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions sur le conseil de tutelle et les compétences régionales

Résumé des changements La nouvelle version supprime les paragraphes détaillant les compétences du directeur régional d’hospitalisation et le rôle du conseil de tutelle pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris ; seule la règle générale que les conditions sont fixées par réglementation reste.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des compétences régionales et mise à jour du Conseil

Résumé des changements Le texte révisé modifie les compétences attribuées à l'agence régionale en citant de nouveaux articles législatifs et remplace le rôle précédent du ministre intérieur par celui des ministres budgétaire et santé dans le conseil de tutelle ; il introduit également une nouvelle procédure pour les contrats d’objectifs et précise que le ministre chargé de la santé exécute ces décisions.

En vigueur à partir du mardi 6 septembre 2005

Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.

Les compétences du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en matière d'approbation des délibérations portant sur les éléments mentionnés aux et 3° de l'article L. 6143-1 et ses compétences énumérées aux articles L. 6143-3, L. 6143-3-1 et L. 6145-1 à L. 6145-4 ainsi que les compétences de l'agence régionale prévues au 3° de l'article L. 6115-4 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique- hôpitaux de Paris, exercées par un conseil de tutelle composé des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ainsi que du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de leurs représentants. Le conseil de tutelle est également compétent pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 162-22-12, L. 162-22-14 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le ministre chargé de la santé est chargé de l'exécution des décisions du conseil de tutelle. Les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par voie réglementaire.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6114-1, le contrat d'objectifs et de moyens de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est conclu entre l'établissement et le ministre de la santé ainsi que, en ce qui concerne les objectifs quantifiés mentionnés à l'article L. 6114-2, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive de l'agence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et aux établissements publics nationaux sont déterminées par voie réglementaire.

Les compétences de l'agence régionale énumérées aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, au 3° de l'article L. 6115-4 et aux 7° et 8° de l'article L. 6115-3 sont, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, exercées par les ministres chargés du budget, de l'intérieur, de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation et après examen par un conseil de tutelle dont le directeur de l'agence régionale est membre. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par voie réglementaire.