JORF n°169 du 22 juillet 2005

Chapitre II : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels

Article 18

Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.

Article 19

Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 18 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
a) Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
b) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
c) Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article 7 ;
d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

Article 20

L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
L'arrêté prévu à l'article 17 du présent décret peut étendre l'application de l'article 17 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.