JORF n°169 du 22 juillet 2005

Chapitre Ier : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers

Article 13

Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées à l'article 8, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant à l'annexe 1 du présent décret, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 14, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article 15.

Article 14

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article 13.
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ;
b) Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ;
e) A sa capacité financière ;
f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

Article 15

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article 13.
L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ;
b) Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ;
e) A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

Article 16

Les producteurs mentionnés à l'article 13 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 14. A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article 13 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

Article 17

Pendant une période transitoire courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie visée au paragraphe 1 de l'annexe 1 du présent décret, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.