Article 1
Les tarifs forfaitaires de responsabilité sont institués dans les groupes génériques mentionnés en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs applicables à ces groupes génériques sont ceux figurant à la même annexe.
1 version
Le comité économique des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment le 5° de l'article L. 5121-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16 ;
Vu l'arrêté du 11 février 2003 relatif aux caractéristiques de la vignette pharmaceutique ;
Vu l'arrêté du 8 août 2003 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables, et notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 12 février 2004 modifiant l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables,
Décide :
Les tarifs forfaitaires de responsabilité sont institués dans les groupes génériques mentionnés en annexe à la présente décision. Les montants des tarifs applicables à ces groupes génériques sont ceux figurant à la même annexe.
1 version
Les unités délivrées par les établissements de fabrication doivent être revêtues de vignettes conformes aux dispositions de l'article 1er à compter du 1er novembre 2005.
1 version
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
1 version
Fait à Paris, le 8 juillet 2005.
Pour le comité :
Le président,
N. Renaudin