L'autorité chargée du contrôle financier reçoit des comptes rendus d'exécution budgétaire qui lui sont transmis par les gestionnaires à chaque fin de trimestre, selon les modalités déterminées par cette autorité ou fixées par les protocoles signés avec les ordonnateurs. Ces comptes rendus contiennent au minimum les données suivantes :
- pour les crédits de personnel regroupés dans l'article 1er : les crédits consommés, récapitulés au même niveau de détail que dans la prévision de la masse salariale communiquée en début de gestion. Un tableau des effectifs par catégories d'emplois et en équivalents temps plein est établi, au dernier jour de la période de référence, assorti d'une projection actualisée jusqu'à la fin de l'exercice, en prenant en compte les départs et les arrivées, la variation des temps partiels, ainsi que les autres événements ayant une incidence budgétaire, la situation actualisée de la prévision initiale de l'échéancier des changements de corps, de grade et des avancements d'échelons, ainsi que l'incidence des mesures catégorielles statutaires et indemnitaires ;
- pour les crédits regroupés dans l'article 2 : éventuellement, le montant des autorisations de programme affectées, des autorisations de programme consommées par des engagements juridiques, et des crédits consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés au même niveau de détail que dans les documents prévisionnels de gestion. Une distinction est établie entre, d'une part, les dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables, et, d'autre part, les autres dépenses. Un échéancier actualisé de leur règlement est établi à cet effet ;
- pour les opérations d'investissement, outre les données prévues à l'alinéa précédent, la prévision actualisée de l'affectation ainsi que de la consommation des autorisations de programme et des crédits de paiement.